Loi L/95/036/CTRN du 30 juin 1995, portant Code Minier de la République de Guinée.
Le Conseil Transitoire de Redressement National,
Vu la Loi Fondamentale, notamment en ses articles 93 et 94,
Après en avoir délibéré, adopte
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE I : DEFINITIONS
Article 1er : Au sens de la présente loi, on entend par :
Article 2 : application de la loi
Sur le territoire de la République de Guinée, ainsi que dans la zone économique exclusive, la reconnaissance, la recherche, l’exploitation, la possession, la détention, la circulation, le commerce, et la transformation des substances minérales ou fossiles et le régime fiscal applicable à ces activités sont régis par les dispositions du présent Code Minier incluant les textes pris pour son application. Seuls font exceptions les hydrocarbures liquides ou gazeux qui relèvent de régimes particuliers définis dans d’autres lois.
Sauf dérogation expresse, le présent Code Minier ne fait pas obstacle à l’application d’autres textes législatifs ou réglementaires pour autant qu’ils ne s’opposent pas aux dispositions du présent Code.
Article 3 : Propriété de l’Etat
Les substances minérales ou fossiles contenues dans le sous-sol, ou existant en surface ainsi que les eaux souterraines et les gîtes géothermiques sont, sur le territoire de la République de Guinée ainsi que dans la zone économique exclusive, la propriété de l’Etat et elles ne peuvent être, sous réserve de la présente loi du Code Foncier et Domanial, susceptibles d’aucune forme d’appropriation privée.
Toutefois, les titulaires de titres d’exploitation acquièrent la propriété des substances extraites.
Les droits aux substances constituent une propriété distincte de celle de la surface.
CHAPITRE III : CLASSIFICATION DES GITES DE SUBSTANCES MINERALES
Article 4 : Régime légal
Les gîtes naturels de substances minérales ou fossiles autre que les hydrocarbures liquides ou gazeux, sont classés, relativement à leur régime légal, en carrière et mines. Les carrières et les mines constituent une propriété distincte de la propriété du sol et sont un domaine public particulier.
Article 5 : Carrière
Sont considérées comme carrières, les gîtes de matériaux de construction, de matériaux pour l’industrie céramique, de matériaux d’amendement pour la culture des terres et autres substances analogues, à l’exception des phosphates, nitrates, sels alcalins, et autres sels associés dans les mêmes gisements. Les tourbières sont également classés parmi les carrières.
Article 6 : Mines
Sont considérés comme mines, les gîtes connus pour contenir des substances minérales ou fossiles, autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux, non visés à l’article 5 ci-dessus.
Les substances visées à l’alinéa précédent du présent article sont dites " substances minières ".
Article 7 : Changement de classification
A tout moment, un arrêté pris par le Ministre chargé des Mines peut décider du passage, à une date déterminée dans la classe des mines, des substances antérieurement classées en carrières.
Certaines substances de mines peuvent, suivant l’usage auquel elles sont destinées, être exploitées comme produits de carrières dans les limites d’une autorisation délivrée à cet effet.
CHAPITRE IV : DROIT DE SE LIVRER A DES OPERATIONS MINIERES OU DE CARRIERES
Article 8 : Droit des personnes
Peuvent faire la reconnaissance d’indices, la recherche de substances minières ou de carrières, dans les conditions de la présente loi, toute personne physique ou morale, possédant les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien les recherches.
Peuvent exploiter des substances minières ou de carrières dans les conditions de la présente loi :
L’Etat peut se livrer pour son propre compte à toute opération minière ou de carrière soit directement, soit par l’intermédiaire d’un organisme d’Etat agissant seul ou en association avec des tiers.
Lorsque l’Etat entreprend ou fait entreprendre pour son compte des activités régies par le présent Code Minier, il demeure soumis, sauf pour des activités de recherche entreprises sous l’autorité du Ministre chargé des Mines pour améliorer la connaissance géologique du territoire de la République de Guinée ou pour des fins scientifiques.
Article 10 : Titres miniers ou de carrières
Le droit de se livrer aux opérations minières ou de carrières ne peut être acquis qu’en vertu des titres miniers ou de carrières suivants :
Titres miniers
Le permis d’exploitation minière industrielle et la concession minière sont assortis de convention minière, dont les modèles sont fixés par décret.
La convention minière définit les droits et obligations des parties relatifs, aux conditions juridiques, financières, fiscales et sociales applicables à l’exploitation pendant la durée de la convention.
Elle garantit au titulaire d’un titre minier la stabilité de ces conditions.
En cas de participation de l’Etat à une ou plusieurs opérations minières ou de carrière avec des tiers, la nature et les modalités de la participation de l’Etat sont expressément définies à l’avance dans la convention minière qui accompagne le permis d’exploitation minière ou concession minière.
La convention minière signée par le Ministre chargé des Mines et le titulaire éventuel ou son représentant autorisé est exécutoire et lie les parties après avoir été approuvée par décret dans le cas du permis d’exploitation, ou après ratification dans le cas d’une concession. Une fois en vigueur la convention minière ne peut être valablement modifiée que par accord écrit des parties, lequel n’entrerait également en vigueur que conformément à la procédure ci-dessus décrite.
CHAPITRE V : CONDITIONS D’OBTENTION D’UN TITRE MINIER OU DE CARRIERE
Article 12 : Obligation de se conformer
Aucune personne physique ou morale, y compris les propriétaires du sol ou de droits de surface ne peut, sur le territoire de la République de Guinée ainsi que dans sa zone économique exclusive, se livrer à l’une ou plusieurs des activités à l’article 2 ci-dessus sans se conformer aux dispositions du présent Code.
Le refus total ou partiel de la part de l’Etat d’octroyer un titre minier ou de carrière n’ouvre droit à aucune indemnisation pour le demandeur débouté dont la demande ne répond pas aux exigences du présent Code.
Article 13 : Incapacités
Aucune personne physique ne peut obtenir ni détenir un titre minier ou de carrière
Article 14 : Solidarité
Les titulaires de titre minier ou de carrière demeurent solidaires de leurs amodiataires et sous-traitant pour l’exploitation.
Lorsque plusieurs personnes sont co-titulaires d’un titre minier ou de carrière, elles agissent à titre conjoint et solidaire.
CHAPITRE VI : OBLIGATIONS ATTACHEES AUX OPERATIONS MINIERE OU DE CARRIERES
Article 15 : Exploitation des ressources minérales naturelles
Les opérations minières ou de carrières doivent être conduites de manière à assurer l’exploitation rationnelle des ressources minières nationale. Dans ce but, les entreprises doivent mener les travaux à l’aide de techniques confirmées de l’industrie minière.
Article 16 : Protection de l’environnement
Les opérations minières ou de carrière doivent être conduites de manière à assurer la protection de l’environnement conformément au Code de l’Environnement. Les entreprises doivent prendre les mesures nécessaires à la prévention de la pollution de l’environnement, aux traitements des déchets, émanations et effluents, et à la prévention du patrimoine forestier et des ressources en eaux.
Article 17 : Indemnisation pour préjudice et dommages
Le titulaire d’un titre minier ou de carrière est tenu d’indemniser l’Etat ou tout autre personne pour les dommages et préjudices qu’il a pu causer selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Article 18 : Préférence aux entreprises guinéennes
Le titulaire de titre minier ou de carrière ainsi que les entreprises travaillant pour son compte doivent accorder la préférence aux entreprises guinéenne pour tous contrats de construction, d’approvisionnement ou de prestations de services, à condition qu’elles offrent au moins des prix, quantités, qualités et délais de livraison équivalents.
Article 19 : Préférence à la main d’œuvre guinéenne
Le titulaire d’un titre minier ou de carrière ainsi que les entreprises travaillant pour son compte doivent employer, en priorité, de la main d’œuvre guinéenne afin de permettre leur accession à tous les emplois en rapport avec ses capacités. Tout titulaire de titre minier ou de carrière est tenu d’établir un programme de formation et de guinéisation du personnel à tous les niveaux.
Article 20 : Transfert de compétence
Le titulaire de titre minier ou de carrière, ainsi que les entreprises travaillant pour leur compte, sont tenus de conduire leurs activités de façon à favoriser, le plus possible le transfert de technologie et de compétence au bénéfice des guinéens.
CHAPITRE VII : GARANTIES GENERALES
Article 21 : libertés générales
Dans le cadre des accords internationaux et du respect des lois et règlements de la République de Guinée, sont garantis aux personnes visées à l’article 8 :
Dans le cadre de leurs activités professionnelles, les employeurs et les employés étrangers sont soumis aux lois et règlements de la République de Guinée sans discrimination aucune par rapport aux nationaux guinéens.
Ils peuvent faire partie des organismes de défense professionnellement dans le cadre des lois et règlement de la République de Guinée et y sont représentés dans les mêmes conditions que les entreprises et les particuliers de nationalité guinéenne.
TITRE II : DES TITRES MINIERS AUTORISATION DE RECONNAISSANCE
Article 23 : Droits conférés
L’autorisation de reconnaissance conférés à son titulaire dans les zones classées comme zones non fermées ou ne faisant pas l’objet d’un autre titre minier, le droit d’effectuer les travaux de reconnaissance des indices d’une ou de plusieurs substances minières.
L’autorisation de reconnaissance confère à son titulaire un droit de préemption sur le périmètre sollicité dans les limites et la durée de l’autorisation. Elle n’a aucun caractère exclusif et ne confère aucun avantage douanier et fiscal.
Article 24 : Attribution
L’autorisation de reconnaissance est délivrée par la Direction Nationale des Mines sur proposition du CPDM.
L’autorisation de reconnaissance est accordée pour une durée de trois (3) mois au plus renouvelable une fois pour une durée de trois (3) mois si son titulaire a respecté les obligation lui incombant en vertu du présent Code et de ses textes réglementaires.
CHAPITRE II : PERMIS DE RECHERCHES
Article 26 : Droits conférés
Le permis de recherches confère à son titulaire le droit exclusif de recherches de la ou des substances minières pour lesquelles le permis est délivré. Pendant la période de validité du permis de recherches, seul son titulaire, a droit à un permis d’exploitation ou une concession pour les gisements mis en évidence à l’intérieur du périmètre du permis de recherches.
Le permis de recherches confère à son titulaire un droit mobilier, indivisible, non cessible et non susceptible de gage et d’hypothèque. Une même personne titulaire d’un titre minier de recherche peut en posséder d’autres.
Article 27 : Superficie et forme
La superficie pour laquelle le permis de recherches est accordé est définie dans l’arrêté institutif, elle ne peut, sauf dérogation, excéder cinq cent (500) km² pour les permis de recherches industrielles, et, seize (16)km² pour les permis de recherches semi-industrielles.
Le permis de recherches définit une surface qui a autant que possible la forme d’un rectangle dont les côté sont orientés nord et est-ouest vrais.
Article 28 : Attribution
Le permis de recherche est accordé par arrêté du Ministre chargé des Mines sur recommandation du CPDM au demandeur ayant présenté une demande conforme aux exigences du présent Code et de ses textes d’application et possédant les capacités techniques et financières suffisantes, ainsi que des engagements de travaux et de dépenses qu’il accepte de souscrire.
En cas de demande concurrentes, la priorité sera donnée à celui des demandeurs qui offre les meilleures conditions et garanties à l’Etat. Lorsque les conditions et garanties sont similaires, la priorité est donnée au premier demandeur.
Article 29 : validité
La permis de recherche est accordé pour une durée de trois (3) ans au plus pour les recherches à l’échelle industrielle de deux (2) ans au plus pour les recherches à l’échelle semi-industrielle.
Article 30 : Renouvellement
La validité du permis de recherches industrielles peut, sur la demande de son titulaire et sous les mêmes conditions que pour l’octroi du permis, être renouvelée à deux reprises chaque fois pour des périodes de deux ans au plus. La validité du permis de recherches semi-industrielles ne peut être renouvelée qu’une seule fois pour un an.
Chacun de ces renouvellements est de droit si le titulaire du permis a satisfait à toutes ses obligations et s’il propose, dans sa demande de renouvellement, un programme minimal de travaux adapté aux résultats de la période précédente et représentant un effort financier au moins égal, à la durée de validité égale, à celui fixé dans l’arrêté institutif.
Lors de chaque renouvellement, la superficie du permis est réduite de la moitié de son étendue précédente. Le périmètre subsistant est fixé, le permissionnaire entendu, par l’arrêté de renouvellement, et il doit englober autant que possible tous les gîtes reconnus des substances visées au permis.
Article 31 : Programme et début des travaux
L’arrêté institutif du permis de recherches fixe le programme minimum de travaux qui devra être exécuté par le titulaire pendant la durée de validité du permis ainsi que l’effort financier minimum qu’il devra consacrer chaque année à ses recherches pendant la durée de validité du permis et de ses renouvellements éventuels.
Le titulaire d’un permis de recherches est tenu de commencer, dans les six mois au plus tard à compter de la date d’émission du permis, les travaux de recherches à l’intérieur du périmètre du permis et de les poursuivre avec diligence et selon les règles de l’art.
Article 32 : Libre disposition des produits
Le titulaire d’un permis de recherches a droit à la libre disposition des produits extraits à l’occasion de ses recherches et des essais qu’ils peuvent comporter à condition que les travaux ne revêtent pas le caractère de travaux d’exploitation et sous réserve d’en faire la déclaration à la Direction Nationale des Mines.
Article 33 : Gisements marginaux
En cas de découverte, à l’intérieur du périmètre de recherches, de gisements marginaux dont l’exploitation est à différer pour rentabilité insuffisante, le Ministre chargé des Mines, à la demande du titulaire du permis de recherches et sur recommandation du CPDM, prolongera la durée de validité du permis jusqu’à ce que les conditions économiques soient favorables à la mise en exploitation de ces gisements et pendant une durée de dix-huit (18) mois.
Pendant cette prolongation le titulaire du permis de recherches a le loisir de rechercher et d’arranger toute condition favorable y compris, la cession, l’amodiation, l’association avec un tiers ou avec l’Etat. A l’issue de cette prolongation le titulaire de permis de recherches perd, sous réserve de l’article 37, toute priorité par rapport à un tiers pour la mise en exploitation de ces gisements.
CHAPITRE III : DU PERMIS D’EXPLOITATION
Article 34 : Droits conférés
Le permis d’exploitation confère à son titulaire, dans les limites de son périmètre et indéfiniment en profondeur, le droit exclusif de reconnaissance, de recherches, d’exploitation et la libre disposition des substances minières pour lesquelles ils est délivré.
En cas de découverte d’une substance autre que celle pour laquelle le permis de recherche a été accordé, le titulaire aura un droit de préemption pour son exploitation. Ce droit devra être exercé dans un délai maximum de dix-huit (18) mois à compter de la date de notification de ladite découverte à l’Etat.
Le permis d’exploitation crée au profit de son titulaire un droit mobilier divisible et amodiable. Ce droit est susceptible de gage pour garantir des emprunts de fonds destinés à l’exploitation.
Article 35 : Superficie et forme
La superficie pour laquelle le permis d’exploitation est accordé est définie dans l’arrêté institutif. Elle est délimitée en fonction du (des) gisements tel que défini dans l’étude de faisabilité.
Le périmètre du permis d’exploitation doit être entièrement situé, à l’intérieur du permis de recherches dont il dérive. Il peut dans des cas exceptionnels, particulièrement couvrir plusieurs permis de recherches appartenant au même titulaire, si le gisement englobe certaines parties de ces permis. Le permis d’exploitation est, sauf dérogation limité par un périmètre de forme rectangulaire dont les côtés sont orientés nord-sud et est-ouest vrais.
Pour le dragage en lit vif, la longueur autorisée sur le cours d’eau ne peut excéder trente (30) km pour les permis industriels et cinq (5) km pour les permis semi-industriels.
Article 36 : Attribution :
Le permis d’exploitation est accordé par arrêté du Ministre chargé des Mines sur recommandations du CPDM aux conditions d’une convention minière et d’un cahier des charges annexés à l’acte institutif. Le permis d’exploitation est accordé au titulaire du permis de recherches ayant, pendant la période de validité du permis de recherches, respecté ses obligations en vertu du présent Code et du cahier des charges, présenté une demande conforme aux dispositions du présent Code et de ses textes d’application et fourni au moyen d’une étude de faisabilité la preuve de l’existence d’un gisement économiquement exploitable à l’intérieur du périmètre du permis de recherches.
Par application des dispositions de l’article 34 ci-dessus, l’octroi d’un permis d’exploitation remplace le droit du permis de recherches à l’intérieur du permis d’exploitation, mais il continue à subsister jusqu’à expiration à l’intérieur de ce périmètre.
En l’absence de permis de recherches en cours de validité, le permis d’exploitation est délivré en fonction de l’appréciation, par le Ministre chargé des Mines, des capacités techniques et financières du demandeur, de l’intérêt du programme d’exploitation proposé, de la valeur des choix techniques opérés par le demandeur, et de l’importance des engagements qu’il est disposé à prendre et en cas de demandes concurrentes présentant des niveaux de garantie, d’engagements, de valeur technique et de capacité équivalentes, la priorité sera accordée au premier demandeur.
Article 37 : Indemnisation de l’inventeur
Si le permis d’exploitation est délivré à une autre personne que l’inventeur du gisement, le permissionnaire devra verser à ce dernier une juste indemnité dont le montant aura été fixé dans l’arrêté institutif du permis d’exploitation. L’indemnité est destiné à compenser le montant des frais effectivement engagés par l’inventeur pour les travaux de recherches proprement dits effectués sur le gisement en vertu d’un permis de recherches.
L’inventeur ne peut se prévaloir de cette disposition s’il n’a pas satisfait à toutes ses obligations selon le présent Code.
Article 38 : Validité
Le permis d’exploitation industrielle est accordé pour dix (10) ans au plus. Le permis d’exploitation semi-industrielle est accordé pour cinq (5) ans au plus.
Article 39 : Renouvellement
La validité du permis d’exploitation est, sur la demande de son titulaire et sous les mêmes conditions que pour l’octroi du permis renouvelé à plusieurs reprises, chaque fois pour des périodes de cinq (5) ans au plus, lorsque le titulaire a exécuté les obligations mises à sa charge lors de la délivrance ou du renouvellement du titre et celles résultant du présent Code, de ses textes d’application et du cahier des charges ou de la convention minière.
Article 40 : Début des travaux d’exploitation
Le titulaire d’un permis d’exploitation semi-industrielle est tenu de commencer les travaux de développement et de mise en exploitation du gisement dans un délai de six mois à compter de la date d’émission du permis et le titulaire d’un permis pour exploitation industrielle dans un délai d'un an.
CHAPITRE IV : DES CONCESSIONS MINIERES
Article 41 : Droits confères
La concession confère à son titulaire le droit exclusif d’effectuer dans son périmètre, sans limitation de profondeur, tous travaux de recherches de gîtes et d’exploitation de gisements des substances minières pour lesquelles la concession est délivrée.
Une concession ne peut être accordée qu’en cas de découverte d’un ou des gisements dont l’évidence est dûment établie par une étude de faisabilité et dont l’exploitation nécessite des travaux et des investissements d’une importance particulière. La concession constitue un fonds destinés à l’exploitation.
Article 42 : Superficie
La superficie pour laquelle la concession est accordée est définie dans l’acte institutif.
Elle doit, sauf dérogation correspondre autant que possible, aux limites du/des gisement(s) tel (s) que définis dans l’étude de faisabilité.
La délivrance de la concession vaux le retrait de tout permis de recherches ou d’exploitation préalablement accordé au titulaire pour la superficie couverte par la concession.
A moins qu’il n’en soit autrement disposé par l’acte institutif de la concession, les obligations qui pesaient sur le titulaire en raison du permis de recherches ou du permis d’exploitation sont réduites ou élargies pour tenir compte de la diminution ou de l’augmentation de la superficie couverte par le permis de recherches ou le permis d’exploitation.
Article 43 : Attribution
La concession et accordée par décret sur recommandation du Ministre chargé des Mines aux conditions d’une convention minière et d’un cahier des charges annexés à l’acte institutif.
La concession est accordée sous réserve des dispositions de l’article 9 du présent Code prioritairement au titulaire d’un permis de recherches ayant, pendant la période de validité de ce permis de ses obligations en vertu du présent Code, de ses textes réglementaires et du cahier des charges, présenté une demande conforme à la réglementation et fourni la preuve de l’existence d’un ou des gisement(s) commercialement exploitable(s) à l’intérieur de son permis de recherches.
En l’absence de permis de recherches en cours de validité, la concession est accordée en fonction des capacités techniques et financières du demandeur, de l’intérêt du programme d’exploitation proposé, de la valeur des choix techniques opérés et de l’importance des engagements qu’il est disposé à prendre.
En cas de demandes concurrentes présentant des niveaux de garantie, d’engagements, de valeurs techniques et de capacités jugées équivalentes, la priorités sera accordée au premier demandeur.
Article 44 : Indemnisation de l’inventeur
Si la concession est délivrée à une personne autre que l’inventeur du gisement, le concessionnaire devra verser à ce dernier une juste indemnité dont le montant aura été fixé dans l’acte institutif de la concession.
L’indemnité est destinée à compenser le montant des frais effectivement engagés par l’inventeur pour les travaux de recherches proprement dits effectués sur le gisement en vertu du permis de recherches.
L’inventeur ne peut se prévaloir de cette disposition s’il n’a pas satisfait à toutes ses obligations selon le présent Code.
Article 45 : Durée
La concession est accordée pour une durée de vingt-cinq (25) ans au plus.
Article 46 : Renouvellement
La validité de la concession peut, sur la demande de son titulaire et sous les mêmes conditions que pour l’octroi de la concession, être renouvelée une ou plusieurs fois, à chaque reprise pour une période maximale de dix (10) ans, lorsque le titulaire a exécuté les obligations mises à sa charge par le titre institutif, les actes de renouvellement, le cahier des charges du présent Code et ses textes d’application.
CHAPITRE V : DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX TITRES MINIERS
Article 47 : Droits antérieurs
Les titres miniers sont toujours délivrés sous réserves des droits antérieurs.
Article 48 : Superposition des titres miniers
En cas de superposition de titres miniers sur une même surface mais pour des substances différentes, l’activité du titulaire du titre le plus récent devra être conduite de façon à ne pas causer de préjudice à l’activité du titulaire du titre le plus ancien.
Dans le cas contraire, le périmètre du titre le plus récent pourra être modifié ou l’exercice des droits de son titulaire être temporairement suspendu sur tout ou partie de la superficie commune.
La décision de modification du périmètre du titre le plus récent ou de suspension des droits de son titulaire sera prise, sur avis de la Direction Nationale des Mines, et les titulaires des deux titres entendus, par arrêté du Ministre chargé des Mines, si ce titre est un permis de recherches ou un permis d’exploitation, et par décret s’il s’agit d’une concession.
Article 49 : Entrée en vigueur
Sauf disposition contraire dans l’acte institutif, le titre minier prend effet à compter de la date de l’arrêté ou du décret qui l’accorde.
Article 50 : Prorogation
Si à la date d’expiration de la période de validité en cours d’un permis de recherches, il n’a pas été statué sur une demande de renouvellement de ce titre présentée dans les formes et délai prévus par le présent Code et ses textes d’application, ce permis sera prorogé de plein droit et sans formalité jusqu’à la date de l’acte de renouvellement ou de la notification au titulaire de la décision de rejet de la demande.
L’absence de décision sur une demande de renouvellement de permis de recherches trois mois après qu’elle ait été présentée vaut acceptation tacite de la demande, lorsque les conditions du renouvellement de plein droit posées par l’article 30 du présent Code sont remplis.
Sous réserve des dispositions de l’article 31 un permis de recherches sera prorogé dans les mêmes conditions que ci-dessus, si, à la date d’expiration de la période de validité, il n’a pas été statué sur une demande de permis d’exploitation ou de concession découlant de ce titre et présentée dans les formes et délais prévus par le présent Code et ses textes d’application.
Dans tous les cas de rejet de demande visés au présent article, le permissionnaire bénéficiera d’un délai de six (6) mois compter de la date du rejet pour libérer les terrains qu’il occupe.
Article 51 : Refus de renouvellement
Les demandes de renouvellement de permis d’exploitation et de concession doivent être présentées respectivement au plus tard six (6) mois pour le permis d’exploitation et un an pour la concession avant la fin de la période de validité en cours du titre. L’absence de décision sur ce renouvellement dans un délai de six (6) mois à compter de la demande vaut tacite renouvellement du titre.
En cas de refus de renouvellement dûment notifié le titulaire du titre minier bénéficiera d’un délai de douze (12) mois à compter de la date de refus pour libérer les terrains qu’il occupe.
Article 52 : Délimitation et bornage
La délimitation du périmètre des titres est établie soit en coordonnées cartésiennes, soit par des repères géographiques ou une combinaison des deux.
Les droits du titulaire portent sur l’étendue limitée prolongée par des verticales indéfiniment prolongées qui s’appuient sur le périmètre défini en surface.
Le titulaire d’un titre minier, à l’exception de l’autorisation de reconnaissance, doit procéder au bornage de son périmètre et ce conformément aux textes d’application du présent Code.
Article 53 : Extension
L’extension d’un titre minier à des substances autres que celles pour lesquelles il a été institué peut être accordée dans les mêmes formes et sous les mêmes conditions que le titre d’origine.
Les droits et obligations résultant du titre d’origine ne sont affectés ni par la demande d’extension sauf si une disposition particulière le stipule, ni par l’acte d’extension .
L’extension est accordée pour le reste de la durée de validité du titre d’origine y compris ses renouvellements éventuels.
Article 54 : Rapports
Le titulaire d’un titre minier est tenu de fournir en double exemplaire des rapports du CPDM dont un destiné à la Direction. Le contenu et la périodicité de ces rapports sont précisés dans les textes d’application du présent Code.
Article 55 : Fin des titres miniers
Le titre minier prend fin à l’expiration de la période pour laquelle il avait été accordé, y compris ses renouvellements éventuels, par renonciation ou par retrait. Dès la fin d’un titre minier, les droits qu’ils conférait à son titulaire font gratuitement retour à l’Etat.
Les droits constitués par le titulaire au profit de tiers sur les substances et dans la zone faisant l’objet du titre s’éteignent de plein droit dès la fin de ce titre.
Article 56 : Option sur les installations et constructions à la fin des titres miniers
Lors du retrait ou l’expiration d’un permis d’exploitation ou d’une concession, l’Etat bénéficie d’une option pour acquérir tout ou partie des installations et constructions d’utilité publique destinées à l’exploitation pour un prix égal à leur valeur comptable résiduelle auditée.
L’Etat dispose d’un délai d’un mois à compter de la fin du permis d’exploitation ou de la concession pour faire connaître au titulaire son intention d’exercer cette option.
Article 57 : Renonciation
Le titulaire d’un titre minier peut y renoncer en totalité ou en partie sous réserve d’un préavis de trois (3) mois pour des raisons d’ordre technique ou économique justifiées ou en cas de force majeure dans le cas du permis de recherches, et six (6) mois pour le permis d’exploitation ou de concession.
Toutefois, le titulaire du titre minier demeure redevable du payement des droits et taxes dus pour l’année en cours et des obligations qui lui incombent relativement à l’environnement et à la réhabilitation des sites exploités même après la prise d’effet de la renonciation, ainsi que des autres obligations, prévues dans le présent Code, des textes réglementaires et dans le cahier des charges ou la convention minière.
Article 58 : Date d’effet de la renonciation
La renonciation est confirmée par la signature d’un arrêté du Ministre chargé des Mines pour les permis de recherches et d’exploitation et par décret pour les concessions, dans un délai n’excédant pas la période de préavis.
Article 59 : Portée de la renonciation
La renonciation peut être totale ou partielle. Une renonciation partielle peut porter sur certaines des substances énumérées dan le permis ou certaines surfaces ou sur les deux.
Lorsque la renonciation porte sur des surfaces, les surfaces abandonnées forment dans la mesure du possible un bloc compact dont les côtés sont orientés nord-sud et est-ouest vrais, et qui est rattaché à l’un des côtés du périmètre du titre.
La renonciation à tout ou partie des droits conférés par un titre d’exploitation emporte en particulier renonciation dans la même mesure, aux droits qui y sont attachés.
Article 60 : Retrait des titres miniers
Les titres miniers institués en vertu du présent Code peuvent être retirés par l’autorité qui les a émis pour l’un des motifs ci-après :
La décision de retrait précise la date à laquelle celui-ci prend effet.
Tous les droits conférés au titulaire par le titre minier s’éteignent dès le retrait du titre.
Les obligations dont la charge pesait sur le titulaire en raison du titre minier prennent également fin dès son retrait à l’exception des obligations mises à la charge de tout titulaire de titre minier à l’expiration de celui-ci par le présent Code et ses textes d’application.
Le titulaire demeure également tenu de réparer des conséquences dommageables de son activité antérieur au retrait, et il reste justiciable des sanctions encourues au titre de cette activité, en particulier pour les fautes qui ont motivé le retrait.
Le recours exercé contre la décision de retrait avant l’expiration d’un délai de soixante (60) jours à compter de la notification de cette décision en suspend l’exécution.
La décision de retrait peut toutefois subordonner l’effet suspensif d’un recours éventuel à la constitution par le titre d’une caution de garantie dont le montant serait acquis à l’Etat en cas de rejet du recours.
Le montant maximal de la caution ou de la garantie exigible sera suffisant pour couvrir toutes les obligations à la charge du titulaire.
Article 62 : Cessions, transmissions et amodiations
A peine de nullité des actes contraires, le permis de recherches, n’étant pas divisible, ne peut faire l’objet de cession ou transmissions partielles, même à cause de mort.
Les permis d’exploitation et les concessions peuvent faire l’objet de cessions ou transmissions partielles et les droits en résultant peuvent être en tout ou partie amodiés.
Lorsqu’un permis d’exploitation ou une concession ont plusieurs titulaire, l’accord de tous est nécessaire pour la cession ou la transmission, sauf à cause de mort, des droits de l’un d’eux.
Tout contrat ou accord par lequel le titulaire d’un titre minier promet de confier, céder ou transférer, partiellement ou totalement, les droits et obligations résultant d’un titre minier doit être soumis à l’approbation préalable du Ministre chargé des Mines. Cette autorisation est accordée par décret en ce qui concerne les transactions portant sur les concessions.
TITRE II : ZONES FERMEES, PROTEGEES OU INTERDITES A LA RECONNAISSANCE, A LA RECHERCHE ET A L’EXPLOITATION DES MINES
Article 63 : Zones fermées
Pour des motifs d’ordre public, des décrets sur proposition du Ministre chargé des Mines peuvent pour une durée limitée classer certaines zones comme zones fermées et suspendre dans ces zones l’attribution de reconnaissance ou d’exploitation et de concessions pour certaines ou toutes substances minières ou de carrières.
Article 64 : Zones protégées ou interdites
Des périmètres de dimensions quelconques à l’intérieur desquels la reconnaissance, la recherche et l’exploitation des substances minières ou de carrières peuvent être soumis à certaines conditions ou interdites sans que le titulaire puisse réclamer aucune indemnité peuvent être établis pour la protection des édifices et agglomérations, lieux culturels ou de sépulture, points d’eau, voies de communications, ouvrages d’art et travaux d’utilité publique, comme en tous points où il serait jugé nécessaire dans l’intérêt général.
Une indemnité représentant le montant des dépenses afférents aux travaux ou ouvrages démolis ou abandonnés sera toutefois due au cas ou le titulaire devrait démolir ou abandonner des travaux ou ouvrage régulièrement établis par lui antérieurement à la classification de ces périmètres comme zones protégées ou interdites.
Aucun travail de prospection, de recherche ou d’exploitation de substances minérales ne peut être ouvert à la surface dans un rayon de cent mètres :
Article 65 : Zone de protection
Un arrêté du Ministre chargé des Mines peut, à la demande du titulaire d’un titre d’exploitation, et après enquête, définir autour des sites de travaux du titulaire une zone de protection dans laquelle les activités des tiers sont interdites en tout ou partie.
Article 66 : Zones élargies de sécurité
A l’intérieur du périmètre d’un titre minier ou d’un titre de carrière, un arrêté du Ministre chargé des Mines pris, le titulaire entendu, peut interdire, restreindre ou soumettre à certaines conditions l’exécution de travaux de recherches ou d’exploitation par le titulaire dans les zones élargies de sécurité qu’il établit autour des bâtiments et ouvrages visés ci-dessus, ou au contraire autoriser certains travaux dans le zones élargies de sécurité.
Article 67 : Indemnisation
Le titulaire de titre minier ou de titre de carrières dont les travaux sont affectés par des mesures prises en application de l’article précédent ou par le retrait de telles mesures est indemnisé par l’Etat pour les ouvrages qu’il doit démolir et pour ceux qui deviennent inutiles, lorsque des ouvrages ont été édifiés avant la notification de l’arrêté visé à l’article précédent.
Pour obtenir cette indemnité, le titulaire doit fournir au Ministre chargé des Mines un état des dépenses qu’il a engagé et des coûts qu’il a supporté pour les ouvrages démolis ou devenus inutiles.
Les titulaires de titre minier ou de titre de carrières dont les travaux sont affectés par une modification des règlements pris en application de l’article précédent du présent Code est indemnisé, dans les conditions prévues ci-dessus, pour les ouvrages qu’il doit démolir et pour ceux qui deviennent inutiles lorsque ces ouvrages ont été édifiés avant la date à laquelle ces règlements modificatifs sont portés à sa connaissance par publication ou notification.
TITRE IV : RELATIONS DES TITULAIRES DE TITRES MINIERS ENTRE EUX, AVEC LES TIERS ET AVEC L’ETAT
CHAPITRE I : DES RAPPORTS AVEC LES TIERS
Article 68 : Droits des propriétés
Les droits des propriétés, usufruitiers et occupant du sol ainsi que ceux de leurs ayants droit ne sont pas affectés par la délivrance des titres miniers en dehors de ce qui est prévu au présent titre.
Article 69 : Indemnités
Le titulaire d’un titre minier peut occuper dans le périmètre de ce titre les terrains nécessaires à ses activités, s’il y est autorisé par son titre ou par arrêté du Ministre chargé des Mines.
Il doit alors verser aux éventuels occupants légitimes de ces terrains une indemnité destinée à couvrir le trouble de jouissance subi par ces occupants.
Article 70 : Utilité publique
Lorsque l’intérêt l’exige, le titulaire du titre minier peut faire poursuivre l’expropriation, dans les conditions prévues par les textes en vigueur, des immeubles et terrains nécessaires aux travaux miniers et aux installations indispensables à l’exploitation.
Article 71 : Responsabilité, dommages et réparations
Tous les dommages causés par le titulaire d’un titre minier aux propriétaires, usufruitiers et occupants légitimes du sol ou à plusieurs ayants droit donneront lieu à réparation par le versement d’une indemnité.
En particulier, dans le cas où le propriétaire, l’usufruitier, l’occupant légitime du sol ou leurs ayant droits droit auraient entrepris des travaux ou posséderaient des installations qui deviendraient inutiles du fait de l’exploitation minière, le titulaire devra leur rembourser le coût de ces travaux ou installations ou, si elle est inférieure, leur valeur à la date à laquelle ils deviennent inutiles.
Le montant de ces indemnités se compensera toutefois avec les avantages que ceux qui subissent ces préjudices peuvent, le cas échéant, retirer de l’activité et des travaux du titulaire du titre minier.
Article 72 : Autorisation au tiers et non réparation
Toute personne qui entreprend des travaux, construit des immeubles ou établi des installations mobilières à l’intérieur du périmètre d’un titre minier doit préalablement obtenir une autorisation du Ministre chargé des Mines, à moins qu’il ne s’agisse de travaux, immeubles ou installations destinées à la recherche ou à l’exploitation minière et entrepris ou établis par le titulaire du titre minier ou par lui.
Les dommages causés par les activités de recherches et d’exploitation minières aux travaux, immeubles et installations entrepris ou établis sans cette autorisation spéciale n’ouvrent aucun droit à réparation.
CHAPITRE II : DES RAPPORTS AVEC L’ETAT
Article 73 : Autorisations particulières
Le titulaire d’un titre minier peut, à l’intérieur du périmètre de son titre, entreprendre les travaux et activités, établir les installations et construire les bâtiments utiles ou annexes à la mise en œuvre des droits de recherche ou d’exploitation qu’il tient de ce titre.
Toutefois, les activités suivantes sont, par exception, subordonnées à l’obtention d’une autorisation particulière accordée par arrêté du Ministre chargé des Mines, à moins qu’elles en soient expressément autorisées par le titre minier.
Article 74 : Utilisations d’infrastructures
Les voies de communications établies ou aménagées par le titulaire d’un titre minier à l’intérieur ou à l’extérieur du périmètre de ce titre peuvent, moyennant une juste indemnité, être utilisées par l’Etat ou par les tiers qui en feront la demande lorsqu’il n’en résultera aucun obstacle ni aucune gêne pour les activités du titulaire.
Article 75 : Matériaux de construction
Le titulaire d’un permis d’exploitation ou d’une concession peut disposer, pour les besoins de ses activités d’exploitation et de celles qui s’y rattachent, des matériaux de construction dont ces travaux entraînent nécessaire l’abattage.
L’Etat ou, dans les cas déterminés par l’Etat, l’occupant légitime du sol ou l’usufruitier, peut réclamer s’il y a lieu la disposition de ceux de ces matériaux qui ne seraient pas utilisés par le titulaire dans les conditions précitées.
CHAPITRE IV : DES RELATIONS ENTRE MINES VOISINES
Article 76 : Travaux d’intérêt commun
Dans le cas où il serait nécessaire d’exécuter des travaux ayant pour but soit de mettre en communication des mines voisines pour les besoins de leur aérage ou de l’écoulement des eaux, soit d’ouvrir des voies d’aérage, d’écoulement des eaux, de transport ou de secours destinées au service des mines voisines, les titulaires des titres miniers considérés ne peuvent s'opposer à l'exécution de ces travaux et sont tenus d'y participer chacun à proportion de ses intérêts.
Article 77 : Responsabilité civile
Lorsque les trayaux du titulaire d’un titre minier occasionnent des dommages aux activités du titulaire d’un titre minier, réparation est due à ce dernier dans les conditions du droit commun de la responsabilité civile.
Article 78 : Exceptions
Par exception à l’article précédent, lorsque les travaux d’exploitation d’une mine occasionnent des dommages à l’exploitation d’une autre mine à raison des eaux qui pénètrent dans cette dernière en plus grande quantité, il y aura, de ce seul fait, lieu à une indemnité qui sera fixée en tenant compte également des éventuels avantages résultants par endroits ou par moment, pour l’exploitation de la mine qui subit le dommage, d’un meilleur écoulement des eaux imputables aux travaux de la mine voisine considérée.
Article 79 : Bande frontalière
Le titre minier ou un arrêté ultérieur du Ministre chargé des Mines, pris sur recommandation de la Direction des Mines, peut créer une bande frontalière dans laquelle les travaux du titulaire d’un titre minier sont restreints ou interdits en vue de protéger les travaux sur une mine voisine qui est en exploitation ou qui pourrait l’être.
La création de cette bande frontalière ne donne aucun droit à indemnité aux titulaires en présence.
Article 80 : Différends non réglés
La Direction Nationale des Mines sera informée par les parties de tout différend minier entre mines voisines qui n’aurait pas été réglé à l’amiable.
TITRE V ; DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AUX SUBSTANCES RADIOACTIVES OU D’INTERETS PARTICULIER
CHAPITRE 1 : DES SUBSTANCES RADIOACTIVES
Article 81 : Domaine d’application
Les substances radioactives visées sont : l’uranium, le thorium et leurs dérivés.
Articles 82 : Des conditions particulières.
Des décrets sur proposition du Ministre chargé des Mines définissent les conditions particulières auxquelles seront délivrés les titres miniers pour les substances radioactives. Les conditions de détention, de transport et de stockage des substances radioactives sont fixées par arrêté du Ministre chargé des mines en consultation avec le Ministre chargé de l’Environnement.
Article 83 : Obligation de déclaration
Toute personne qui trouverait des gîtes ou des indices de la présence de substances radioactives doit immédiatement en prévenir la Direction Nationale des Mines.
Tout détenteur des substances radioactives doit immédiatement en faire la déclaration à la Direction Nationale des Mines qui applique la réglementation relative aux conditions de détention, de transport et de stockage de ces substances.
Toute opération dont résulte ou pourrait résulter le transfert de propriété ou de possession ou la transformation de substances radioactives ainsi que toute importation de ces substances sont soumises à l’autorisation préalable du Ministre chargé des Mines.
CHAPITRE II : DES SUSTANCES D’INTERET PARTICULIER
Article 84 : Domaine d’application
Les substances d’intérêt particulier au sens du présent Code sont : le minerai de fer, la bauxite, les hydrocarbures solides ainsi que toutes autres substances qui seront classées comme telles par décret sur proposition du ministre chargé des Mines.
Articles 85 : Conditions particulières
La recherche et l’exploitation des substances d’intérêt particulier se feront dans le cadre d’une concession minière. La convention minière attachée à la concession minière définit les conditions particulières visant à rendre compétitive l’exploitation de ces substances.
TITRES VI : DISPOSITIONS RELATIVES AUX EAUX SOUTERRAINES ET GITES GEOTHERMIQUES
CHAPITRE 1 : RECHERCHE ET EXPLOITATION
Article 86 : Droit de se livrer à a recherche et à l’exploitation
Nul ne peut se livrer à la recherche ou l’exploitation de gîtes géothermiques ou d’eaux souterraines sur le territoire de la République de Guinée si ce n’est en vertu d’un permis de recherche ou d’un permis d’exploitation.
Article 87 : usage des eaux souterraines et gîtes thermiques
Les eaux enfermées dans le sein de la terre peuvent être exploitées soit en tant que gîtes géothermiques, quand leur température s’y prête, soit pour d’autres usages. Les titres miniers portant sur ces eaux précisent l'usage en vue duquel ils sont délivrés.
Article 88 : Permis de recherche
Les permis de recherche d’eaux souterraines ou de gîtes géothermiques peuvent soit définir le périmètre dans lequel des forages peuvent être exécutés, soit préciser l’emplacement du ou des forages à entreprendre.
Article 89 : permis d’exploitation
Le permis d’exploitation de gîtes géothermiques définit, par un périmètre et deux profondeurs, le volume qui pourra être exploité. Il peut également limiter le débit calorifique qui sera prélevé.
Le permis d’exploitation de gîtes géothermiques peut imposer au titulaire des conditions particulières d’extraction, d’utilisation et de réinjection des fluides calorifères et des produits qui y seraient contenus afin de préserver les ressources du gisement dans toute la mesure du possible.
Le permis d’exploitation d’eaux souterraines définit le périmètre d’exploitation. Il fixe le débit maximal qui pourra être prélevé par le titulaire.
Sauf disposition contraire dans l’acte institutif du titre, le titulaire d’un permis d’exploitation d’eaux souterraines ne peut en aucun cas prélever un débit qui peut compromettre le renouvellement de ces eaux.
Le permis d’exploitation d’eaux souterraines
peut également par deux profondeurs le volume qui peut être
exploité.
CHAPITRE II : REGIMES JURIDIQUE
Article 91 : Régime des exploitations de faible importance
Un arrêté du Ministre chargé des Mines fixe les conditions auxquelles l’exploitation d’eaux souterraines doit être considérée de faible importance et peut être entreprise par dérogation aux règles du présent Code, en particulier pour le forage et l’utilisation de puits pour des usages domestiques.
Article 92 : Régimes juridiques
Le régime définit pour les mines par le présent Code et ses textes d’application s’applique aux activités de recherche et d’exploitation de gîtes géothermiques et d’eaux souterraines en toutes ses dispositions qui ne sont pas contraires au présent titre et aux textes prévus pour son application.
TITRE VII : DE L’EXPLOITTATION ARTISANALE
CHAPITRE I : GENERALITES
Article 93 : Domaine d’application
L’exploitation artisanale s’applique aux substances précieuses en l’occurrence l’or, le diamant et les autres gemmes provenant de gîtes primaires ou alluvionnaires, affleurants ou subaffleurants.
Article 94 : Superficies réservées
Les superficies réservées à l’exploitation artisanale sont définies par arrêté du Ministre chargé des Mines. Ni l’étendue ni les modalités d’exercice des droits résultant de titres miniers ou de carrière délivrés pour une exploitation industrielle ou semi-industrielle ne pourront être affectées par des décisions de classement parmi les superficies réservées à l’Exploitation Artisanale de tout ou partie de zone pour lesquelles ces titres ont été délivrés, lorsque ces décisions de classement sont postérieures à la date de délivrance des titres.
Article 95 : Personnes autorisées
L’octroi de l’autorisation d’exploitation artisanale des diamants et autres gemmes est réservé aux seules personnes physiques ou morales de nationalité guinéenne.
L’exploitation artisanale est également interdite aux actionnaires et employés des sociétés minières ou des comptoirs d’achat.
Article 96 : Agrément à la commercialisation des diamants et autres gemmes
Des personnes physiques de nationalité guinéenne peuvent être autorisées par arrêté du Ministre chargé des Mines comme "agents collecteurs " pour acheter et vendre sur l’ensemble du territoire national les diamants et autres gemmes provenant de l’exploitation artisanale.
Les titulaires d’Autorisation d’Exploitation Artisanale sont tenus de vendre leur production aux deux catégories de commerçants visés alinéa précédent. Les collecteurs, quant à eux, sont tenus de vendre leurs achats aux Comptoirs d’Achat.
Article 97 : Commercialisation de l’or artisanal
La commercialisation, l’importation et l’exploitation de l’or provenant de la production artisanale sont régies par la réglementation fixée par la Banque Centrale de la République de Guinée (BCRG).
Article 98 : Détention de pierres précieuses
Sauf autorisation spéciale du Ministre chargé des Mines, seuls les exploitants artisans titulaires d’une autorisation d’exploitation, les comptoirs d’achat, les agents collecteurs peuvent posséder, et détenir, les diamants et autres gemmes bruts provenant de l’exploitation artisanale.
Article 99 : Encadrement
L’administration et le contrôle technique de l’exploitation artisanale sont organisés au sein de la Direction Nationale des Mines par arrêté du Ministre chargé des Mines.
Article 100 : Brigade anti-fraude
Une brigade dénommée " Brigade Anti-Fraude des Pierres précieuses " chargée de la constatation et de la poursuite des fraudes de pierre précieuses est instituée et placée sous l’autorité du Ministre chargé des Mines. Les modalités d’organisation et de fonctionnement de cette brigade sont fixées par décret.
CHAPITRE II : AUTORISATION D’EXPLOITATION ARTISANALE
Article 101 : Droits conférés
L’Autorisation d ’Exploitation Artisanale confère à son titulaire, dans les limites de son périmètre et jusqu’à une profondeur de 30 mètres en cas d’exploitation par gradins et de 15 mètres en cas d’exploitation par fouilles, les droits de prospecter et d’exploiter les substances pour lesquelles elle est délivrée.
Le titulaire d’une autorisation d’exploitation artisanale peut à tout moment demander la transformation de son titre en permis d’exploitation de mine semi-mécanisée. La demande est agréée s’il fournit la preuve de capacités techniques et financières satisfaisantes.
Article 102 : Superficie et forme
L’autorisation d’exploitation artisanale est, sauf dérogation, limitée par un périmètre de forme rectangulaire dont la superficie est fixée par arrêté du Ministre chargé des Mines.
Article 104 : Validité et renouvellement
L’autorisation d’exploitation artisanale est délivrée pour une durée de validité maximale d'une année. Elle peut être renouvelée à plusieurs reprises chaque fois pour une durée d'une année au plus lorsque le titulaire a respecté la réglementation en vigueur.
Article 105 : Restauration des sites
Le titulaire d’autorisation d’exploitation a l’obligation de restaurer le site d’exploitation couvert par son titre minier. Une caution de restauration des sites d’exploitation dont le montant est fixé par arrêté du Ministre chargé des Mines sera versée au moment de la délivrance de l’autorisation d’exploitation en vue de garantir l’exécution de l’obligation de restaurer le site.
Article 106 : Droit constitué
L’autorisation d’exploitation artisanale constitue un droit mobilier indivisible, non susceptible d’hypothèques, incessible, non amodiable, mais transmissible à cause de mort.
TITRE VII : DES CARRIERES
CHAPITRE I : GENERALITES
Article 107 : Application
Quelle que soit la situation juridique des terrains sur lesquels se trouvent les substances de carrière, toute activité de recherches et d’exploitation des substances de carrière est soumise aux dispositions du présent titre à compter de la date de la promulgation du présent Code.
Article 108 : Catégories de carrières
Les carrières sont classées en trois catégories :
CHAPITRE II : AUTORISATION DE RECHERCHES DE CARRIERES
Article 109 : Droits conférés
L’autorisation de reconnaissance de carrière est délivrée dans les formes et conditions de l’autorisation de reconnaissance des substances minières.
L’autorisation de recherches de carrières confère à son titulaire le droit de rechercher toutes les substances de carrière sur la superficie pour laquelle elle est délivrée. Elle est incessible.
Article 110 : Attribution
La superficie pour laquelle est délivré un permis de recherche pour les carrières ne peut excéder dix (10) hectares.
L’autorisation de recherches de carrières est délivrée par arrêté du Ministre chargé des Mines sur proposition du CPDM.
Article 111 : Validité
L’autorisation de recherches de carrières est délivrée pour un an, renouvelable autant de fois que requis par période ne dépassant pas un an.
Article 112 : Renonciation
Le titulaire d’une autorisation de recherche de carrières peut y renoncer à tout moment sous réserve d’en informer le Ministre chargé des Mines par l’intermédiaire de la Direction Nationale des Mines.
Article 113 : Retrait
L’autorisation de recherche de carrières peut être retirée à tout moment pour défaut de communication des résultats d’investigation.
CHAPITRE III : AUTORISATION D’OUVERTURE DE CARRIERES
Article 114 : Droits conférés
L'autorisation d'exploitation de carrières confère à son titulaire le droit exclusif d'effectuer dans son périmètre tous travaux de recherche et d'exploitation des substances qui y sont visées.
L’autorisation d’exploitation de carrières confère à son titulaire un droit mobilier cessible, non susceptible de gage.
Article 115 : Attribution
L'autorisation d’ouverture de carrières permanentes est délivrée par arrêté du Ministre chargé des Mines sur recommandations du CPDM. Les conditions d’attribution des autorisations d’ouverture de carrière permanentes sont les mêmes que celles applicables aux permis d’exploitation minière.
L’autorisation d’ouverture de carrières temporaires est délivrée par la Direction Nationale des Mines sur proposition de son représentant local.
Article 116 : Validité
L’autorisation d’ouverture de carrières permanentes est valable pour deux (2) ans et peut être renouvelée plusieurs fois dans les mêmes conditions que pour l’octroi par période de deux (2) ans.
L’autorisation d’ouverture de carrières temporaires est valable pour six (6) mois au maximum et ne peut renouvelée. Cependant si la poursuite de l’exploitation est justifiée, la carrière devient permanente et se trouve alors soumise à compter de sa date d’ouverture aux dispositions relatives des carrières permanentes.
L’autorisation d’ouverture de carrières précise la durée pendant laquelle le prélèvement est autorisé, fixe la quantité et la destination des substances à extraire, les taxes à payer ainsi qui les conditions d’occupation des terrains nécessaires aux prélèvements et aux activités annexes. Elles précisent également les obligations du titulaire, notamment en ce qui concerne l’environnement et la remise en état des lieux après prélèvement.
Article 117 : dispositions d’application générale
Dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application, le chapitre V du titre II, le titre IV du présent Code et les textes pris pour leur application s’appliquent au permis de recherche et à l’autorisation d’exploitation de carrières.
Article 118 : Infractions
Toute infraction au régime des carrières défini par le présent Code et ses textes d’application pourra être sanctionnée par le retrait de titre de carrières, sans préjudice des autres sanctions prévues par les textes en vigueur.
Article 119 : Ouverture de carrière publique
Le Ministre chargé des Mines après avis du Ministre chargé des Domaines et des autorités Administratives et Préfectorales, peut autoriser l’ouverture, par arrêté sur un terrain du domaine public de l’Etat, de carrières publiques.
L’arrêté autorisant l’ouverture d’une carrière publique précise l’emplacement de la carrière, les substances dont l’exploitation est autorisée, les conditions d’accès, le plan d’extraction, la taxe d’exploitation et les modalités de remise en état après extraction.
TITRE IX : OPERATIONS DE TRANSPORT ET DE TRANSFORMATION
CHAPITRE I : DROITS ET DECLARATION
Article 120 : Droit de transport
Le titulaire d’un titre minier ou d’un titre de carrière peut, pendant la durée de validité de ce titre et les six mois qui suivent, transporter ou faire transporter sans formalité particulière les produits de l’exploitation qui lui appartiennent jusqu’aux lieux de stockage, de traitement et de chargement.
Si l’Etat conclut avec d’autres Etats des conventions qui ont pour objet ou pour effet de faciliter le transport de produits sur le territoire de ces autres Etats, il accordera à tous les titulaires de titres miniers et de carrières, sans discrimination, l’entier bénéfice de ces conventions.
Article 121 : Droit de transformer
Le titulaire d’un titre d’exploitation peut, conformément à la réglementation en vigueur, établir en République de Guinée des installations de conditionnement, traitement, raffinage et transformation de substances minières ou de carrières, y compris l’élaboration de métaux et alliages, de concentrés ou dérivés primaires de ces substances minières.
Article 122 : Déclaration
Les opérations d’achat, de vente, d’importation, d’exportation de substance minérale ou fossile à l’état brut ou à l’état de minerai ainsi que les opérations de conditionnement, de traitement de raffinage et de transformation y compris l’élaboration de métaux et alliages, de concentrés ou dérivés primaires de ces substances minérales ou fossiles effectuées sur le territoire de la République de Guinée sont soumises à déclaration préalable au Ministre chargé des Mines. Ces opérations font l’objet de réglementations séparées.
Article 123 : Infrastructures
Le titulaire d’un titre minier ou de carrière peut construire ou faire construire les infrastructures industrielles nécessaires à l’exploitation minière ou de carrière conformément aux normes en vigueur en République de Guinée. Il peut également recourir aux services de l’Agence Nationale chargée de l’Aménagement des Infrastructures Minières pour le financement et la réalisation des infrastructures de transport d’évacuation et sociales.
CHAPITRE II : REGLEMENTATIONS SPECIFIQUES ET APPLICATION
Article 124 : Réglementations spécifiques
Des règlements peuvent établir des conditions particulières d’occupation de terrains, de conduite de travaux d’établissement d’installations et de transport de produits, pour les activités de commercialisation, de transport et de transformation des substances minérales ou fossiles, des minerais, des métaux et alliages, et de concentrés et dérivés primaires de ces produits.
Article 125 : Application aux titulaires de titres miniers
Les titulaires de titres miniers ou de titres de carrières seront soumis, en tout ce qui ne sera pas contraire aux dispositions des réglementations particulières qui pourront être prises concernant les opérations d’achat, de vente, d’importation ou d’exportation de substances minérales ou fossiles à l’état brut ou à raffinage et transformation, y compris l’élaboration de métaux et alliages, de concentrés ou dérivés primaires de ces substances minérales ou fossiles, effectuées sur le territoire de la République de Guinée.
TITRE X : DE LA POLICE DES MINES ET DES CARRIERES
CHAPITRE : DE LA SURVEILLANCE ET DU CONROLE
Article 126 : Surveillance administrative et technique
Les Ingénieurs des Mines, les fonctionnaires et agents placés sous les ordres de la Direction Nationale des Mines ont la responsabilité, sous l’autorité du Ministre chargé des Mines, de veiller à l’application du présent Code et de ses textes d’application, ainsi que de la surveillance administrative et technique des travaux de recherches, d’exploitation des mines et carrières et de leurs dépendances.
Ces ingénieurs, fonctionnaires et agents visés au présent article ont qualité d’exercer une surveillance de police pour la conservation des édifices et la protection des titres miniers, ils assistent les exploitants et les conseillent sur les inconvénients ou améliorations de leurs activités.
Des arrêtés du Ministre chargé des Mines et des décrets pris sur sa recommandation édicte les règles particulières à observer pour certains travaux miniers ou de carrière.
Article 127 : Conservation de la documentation minière et des titres
Les Ingénieurs des Mines et autres fonctionnaires et agents placés sous les ordres du service d’information et de documentation géologique sont chargés de l’élaboration, la mise à jour, la conservation et la diffusion de la documentation concernant les substances minérales ou fossiles. Ils assurent également la conservation des titres miniers et des titres de carrières et tiennent à cet effet, des registres et cartes déterminés par la réglementation.
Un arrêté du Ministre chargé des Mines définira les informations devant figurer dans ces registres et sur ces cartes.
Article 128 : Obligation de déclaration
Toute personne qui entreprend un sondage, un ouvrage souterrain ou un travail de fouille, quel qu’en soit l’objet, dont la profondeur dépasse cinq (5) mètres, est tenue de le déclarer à la Direction Nationale des Mines et doit pouvoir justifier de cette déclaration.
Toute ouverture ou fermeture de travaux de recherches ou d’exploitation de mines ou de carrières doit faire l’objet d’une déclaration préalable auprès de la Direction Nationale des Mines. Cette déclaration doit être faite au moins un mois avant l’ouverture et trois (3) mois avant la fermeture des travaux. Tout changement important dans la méthode d’exploitation adoptée, toute modification de l’étendue des travaux et tout changement du programme des travaux est également soumis à déclaration préalable au mois un mois à l’avance.
Article 129 : Droit d’accès
La Direction Nationale des Mines a le pouvoir d’accéder à tous sondages, ouvrages souterrains et travaux de fouille pendant ou après leur exécution et quelle que soit leur profondeur et de se faire remettre tous échantillons ou de se faire communiquer tous documents et renseignements d’ordre géologique, géotechnique, hydraulique, topographique, chimique ou minier.
Article 130 : Communication de renseignements et découvertes
Les titulaires de titres miniers ou de titres de carrières sont tenus d’aviser immédiatement le CPDM de toutes les substances qu’ils découvrent, qu’elles soient ou non couvertes par leur titre.
Les informations ainsi communiquées au CPDM sur les substances visées au Titre V du présent Code sont tenues confidentielles.
Les titulaires de titres miniers ou de titres de carrières doivent communiquer au service d’information de documentation géologique les informations géologiques, topographiques, minières et autres qu’ils auront recueillies au cours de leurs travaux dans le périmètre de leur titre.
Article 131 : Danger et accidents
Tout accident survenu dans une mine, une carrière ou ses dépendances doivent être porté à la connaissance de la Direction Nationale des Mines et de son représentant local.
Tout accident grave ou mortel survenu dans une mine, une carrière ou dans ses dépendances doit être portée par le titulaire à la connaissance de la Direction Nationale des Mines, de son représentant local, des autorités Administratives et Judiciaires dans le plus bref délai.
Dans ce cas, il est interdit de modifier l’état des lieux où est survenu l’accident ainsi que de déplacer ou de modifier les objets qui s’y trouvaient avant que les constatations de l’accident par l’inspecteur du travail et le représentant de la Direction Nationale des Mines ne soient terminées ou avant que celui-ci ait donné l’autorisation.
Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas aux travaux de sauvetage ou de consolidation urgente.
Les titulaires doivent se soumettre aux mesures qui peuvent être ordonnées en vue de prévenir ou de faire disparaître les causes de danger que leurs travaux feraient courir à la sécurité publique, à l’hygiène des ouvriers mineurs, à la conservation de la mine ou de la carrière ou des carrières voisines, des sources, des voies publiques.
En cas d’urgence ou en cas de refus par les intéressés de se conformer à ces injonctions, les mesures nécessaires sont prises par la Direction Nationale des Mines ou des agents dûment habilités, et exécutées d’office aux frais des intéressés.
En cas de péril imminent, la Direction Nationale des Mines ou les agents dûment habilités prennent immédiatement les mesures nécessaires pour faire cesser le danger et peuvent, s’il y a lieu, adresser à cet effet toutes réquisitions utiles aux autorités locales.
Article 132 : Fin des travaux
L’exploitant de mine ou de carrière doit, lorsqu’il cesse l’exploitation d’un gîte où subsistent des réserves recouvrables, le laisser dans une condition qui permettra la reprise rationnelle de l’exploitation. A défaut, les travaux nécessaires sont exécutés d’office par la Direction Nationale des Mines à la charge de cet exploitant.
Le titulaire d’un titre minier ou d’un de carrière doit, lors de la fin de ses travaux sur la superficie ou, dans le cas d’une exploitation par tranchées, lors de la fin de l’exploitation de chaque tranche remettre en état, notamment à des fins agricoles lorsque les terrains étaient propices à l’agriculture, ou en les reboisant lorsqu’ils étaient boisés, les sites et lieux affectés par les travaux et par les installations de toute nature réalisés en vue de l’exploitation ou de la recherche, conformément à un plan qui aura été préalablement approuvé par le Ministre chargé des Mines.
A défaut, et sans préjudice de toutes autres actions pouvant être entreprises contre le titulaire, les travaux de remise en état sont exécutés d’office et aux frais du titulaire par la Direction Nationale des Mines ou toute autre administration désignée à cet effet.
CHAPITRE II : HYGIENE ET SECURITE DU TRAVAIL
Article 133 : Obligation de réglementation
Tout titulaire de titre minier ou de titre de carrière est tenu de respecter les normes d’hygiène et de sécurité les plus avancées telles qu’établies par le Ministre chargé des Mines en collaboration avec le Ministre chargé de la Santé publique et le Ministre chargé du Travail. Il est à cet égard tenu de prendre et d’appliquer des règlements conformément à ces normes pour assurer l’hygiène et la sécurité des ouvriers.
Le texte de ces règlements est préalablement soumis pour approbation à la Direction Nationale des Mines. Une fois qu’ils sont approuvés, des copies de ces règlements sont affichées dans les endroits les plus visibles pour les ouvriers sur les lieux de l’exploitation et des travaux.
Lorsque certains travaux sont confiés dans une carrière à un entrepreneur ou à un sous-traitant, ce dernier est tenu d’observer et de faire observer les règlements en vertu du présent article.
Article 134 : Cas de carence
En cas de carence d’un titulaire de titre minier ou de carrière pour prendre les règlements prévus à l’article précédent, le Ministre chargé des Mines peut, le titulaire entendu prescrire par arrêté pris sur recommandation de la Direction Nationale des Mines, les mesures nécessaires pour assurer l’hygiène et la sécurité des ouvriers. En cas d’urgence ou de péril imminent, des mesures provisoires peuvent être prescrites par la Direction Nationale des Mines dans l’attente de l’arrêté visé à l’alinéa précédent.
Dans tous les cas, le titulaire est tenu de prendre les mesures prescrites dans les délais impartis. A défaut, elles sont exécutées d’office aux frais du titulaire par la Direction Nationale des Mines.
Articles 135 : Dispositions relatives aux moins de seize ans
Aucune personne de moins de seize (16) ans ne doit être employée dans une mine ou une carrière ni sous terre ni au front de taille de travaux à ciel ouvert, ni au fonctionnement de machines servant à hisser ou déplacer des objets, ni à celui de treuils servant à remonter ou à descendre des personnes, ni enfin être préposée au dynamitage, si ce n’est comme aide.
Article 136 : Utilisation des explosifs
Les conditions d'importation, d'exportation, de fabrication, de stockage, de manutention, d'achat et de vente des explosifs sont définies par un décret.
TITRE XI : DISPOSITIONS FISCALES ET ECONOMIQUES
CHAPITRE I : DROITS ET REDEVANCES MINIERES
Article 137 : Droits fixes
L’attribution des titres miniers ou l’autorisation de commercialisation des substances minières ou de carrières ainsi que leur renouvellement, extension, prolongation, cession, transmission, et amodiation sont soumises au payement d’un droit fixe dont les taux sont déterminés par arrêté conjoint du Ministre chargé des Finances et du Ministre chargé des Mines.
S’agissant des diamants et autres gemmes les redevances fixes annuelles acquittées par les Agents Collecteurs et les Comptoirs d’Achat sont fixées par arrêté conjoint du Ministre chargé des Mines et du Ministre chargé des Finances.
Article 138 : Redevances superficiaires
Le permis de recherches, le permis d’exploitation, la concession minière et l’autorisation d’ouverture de carrières sont soumis au payement annuel d’une redevance superficie dont les taux de recouvrement sont fixés par arrêté conjoint du Ministre chargé des Finances et du Ministre chargé des Mines.
CHAPITRE II : TAXES MINIERES
Article 139 : Taxe sur les substances minières
Toute substance minière extraite,
à l’exception de celles visées à l’article 141 ci-dessous,
est soumise, au moment de sa sortie de stock à la taxe minière
suivante dont l’assiette est la valeur marchande du produit. Cette taxe
est déductible pour le calcul du bénéfice imposable.
BAUXITE
|
10 %
5 %
0 % |
Valeur FOB
Valeur calculée sur base valeur FOB bauxite CBG (compagnie des bauxites de Guinée) |
FER
|
7 %
3,5% 0 % |
Valeur FOB
Valeur FOB |
| METAUX DE
BASE
SUBSTANCES RADIOACTIVES ET AUTRES SUBSTANCES D’INTERET PARTICULIER
|
7 % 3,5 % 0 % |
Valeur FOB Valeur FOB |
| OR
- lingot |
5 % | Fixing de Londres |
DIAMANTS
ET AUTRES GEMMES
|
5
– 10 %
2 % |
Valeur
finale de vente selon la rentabilité dont les critères seront
fixés par le Ministre des Mines
Valeur finale de vente |
Article 140 : Taxe sur les substances de carrières
L’exploitation et le ramassage des substances de carrières sont soumis au payement de taxes dont les taux sont fixés par arrêté conjoint du Ministre chargé des Mines et Ministre chargé des Finances.
Article 141 : Taxe à l’exportation sur la production artisanale
La production artisanale d’or, de diamant et autres gemmes est soumise au moment de l’exportation au payement au receveur des douanes d’une taxe dont les taux sont ci-après fixés.
Les droits, redevances et taxes ci-dessus sont répartis entre les budgets de l’Etat, ceux des collectivités locales et du Fonds de Promotion et de Développement Miniers. Les taux de répartition sont fixés par arrêté conjoint du Ministre chargé des Finances et du Ministre chargé des Mines.
CHAPITRE III : DES IMPOTS SUR LES REVENUS
Article 143 : Impôts sur les bénéfices industriels et commerciaux (BIC)
143.1 : Calcul de l’impôt B.I.C.
Le titulaire de titres d’exploitation de substances minières et les personnes morales titulaires d’une autorisation d’ouverture de carrière sont assujettis à l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux (BIC) au taux de 35%.
L’impôt sur les bénéfices est assis sur la notion de bénéfice net taxable. Le bénéfice net taxable est dégagé selon les règles comptables généralement admises.
Pour obtenir le bénéfice net taxable les éléments suivants seront déductibles :
L’impôt sur le bénéfice est acquitté spontanément conformément à la réglementation en vigueur par le contribuable titulaire d’un titre minier d’exploitation, de concession de carrière.
143.2 Calcul de l’impôt sur le bénéfice additionnel
Outre le payement de l’impôt direct sur les bénéfices, les personnes physiques ou morales visées au présent article sont assujetties au payement d’un impôt sur le bénéfice additionnel. Le bénéfice additionnel apparaît lorsque le rapport bénéfice net taxable sur fonds propres dépasse le seuil de rentabilité normal généralement admis par l’industrie minière au plan international pour les substances considérées dans l’industrie minière.
143.3 Exonération de l’impôt B.I.C.
Nonobstant les dispositions du présent article (143.1 et 143.3), les titulaires de titres miniers d’exploitation ou de concession valorisant la substance d’intérêt particulier (Bauxite, Minerai de Fer, et métaux de base) dans les zones dites "zones économiquement moins développées ", bénéficient de l’exonération de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux (B.I.C) dans les conditions ci-après :
Article 144 : Amortissement
Les titulaires de titres miniers d’exploitation minières sont autorisés à pratiquer les systèmes suivants conformément aux dispositions du Code des Impôts Directs d’Etat ;
-Travaux antérieurs 5 ans
-Véhicules légers 3 ans
2,0 – pour les biens amortissables sur 3 ans
2,5 – pour les biens amortissables sur une durée supérieure à 3 ans, à l’exception des frais de premier établissement qui seront amortis de manière linéaire.
Article 145. Provision pour la reconstitution du gisement
Une provision pour reconstitution de gisement d’un montant maximum de 10% du bénéfice imposable peut être constituée par les concessionnaires, à la fin de chaque exercice, en franchise d’impôt sur le revenu.
Cette provision devra être employée dans les deux ans de sa constitution au financement de travaux de recherches ou d’exploitation de mines sur le territoire de la République de Guinée.
La partie de la provision qui n’aurait pas été ainsi utilisée doit être rapportée aux résultats du troisième exercice qui suit celui au titre duquel elle a été constituée.
Article 146 : Allocation d’investissement
Sous réserve des dispositions du présent Code, il est accordé à tout titulaire de titres miniers d’exploitation ou de concession une allocation d’investissement représentant 5% de tout investissement réalisé en cours d’exercice. Cette allocation est déductible pour le calcul du bénéfice imposable. Un arrêté du Ministre chargé des Finances fixera les modalités d’application de la présente disposition.
Article 147 : Impôt sur le revenu des valeurs mobilières (IRVM)
Les dividendes, tantièmes, jetons et autres produits distribués à leurs actionnaires par les entreprises d’exploitation constitués sous formes de société commerciales, sont assujettis à un impôt sur le revenu des valeurs mobilières (IRVM). Cet impôt est liquidé au taux de 15% sur les produits susvisés selon les règles fixées par le Code des Impôts Directs d’Etat en vigueur.
CHAPITRE IV : AUTRES IMPORTS, DROITS, TAXES ET CONTRIBUTIONS
Article 148 : Impôts, droits et taxes
Les titulaires de titres miniers et de carrière ainsi que les personnes physiques et morales travaillant pour leur compte sont assujetties au paiement, droits et taxes ci-après dont les taux sont fixés comme suit :
Les titulaires de titres miniers et de carrières sont assujetties au paiement de la part patronale des cotisations de Sécurité Sociale conformément à la législation en vigueur, la part ouvrière étant à la charge des employés.
Article 150 : Retenues à la source
CHAPITRE V : ALLEGEMENTS FISCAUX
Article 151 : Phase de recherche
Les titulaires de permis de recherches sont exonérés de l’Impôt Minimum Forfaitaire (IMF), de la Contribution de Patente et de contribution à la formation professionnelle.
Article 152 : Phase de développement et de production
Les titulaires d’un permis d’exploration ou d’une concession bénéficient des régimes suivants
CHAPITRE VI : DU REGIME DOUANIER
Article 153 : Droits et taxes d’entrée
Pour les besoins d’application des allégements douaniers visés aux articles 156 et 157 ci-dessous dont bénéficient les importations des industries extractives et de transformation des substances minières ainsi que celles de leurs sous-traitants directs sont classées en quatre catégories :
Ces listes sont révisables périodiquement en fonction de l’évolution des besoins de l’entreprise des capacités des productions nationales de la disponibilité à temps et à des conditions compétitives des produits fabriqués localement.
Article 154 : Admission temporaire
Les équipements, matériel, machines, appareils, véhicules utilitaires, engins, groupes électrogène, importés par un titulaire de permis de recherche sont placés sous le régime douanier de l’admission temporaire au prorata temporis gratuit pendant la durée du permis de recherches. A l’expiration du permis de recherche, ces articles admis temporairement doivent être réexportés.
Les titulaires de permis de recherche sont tenus de fournir au CPDM et au Service des Douanes dans le premier trimestre de chaque année l’état de ce matériel admis temporairement. En cas de revente en République de Guinée d’un article ainsi importé en admission temporaire, le titulaire devient redevable de tous les droits et taxes liquidées par le Service des Douanes sur la base d’une évaluation qui tient compte de la dépréciation intervenue jusqu’au jour de la revente. Cette disposition vaut pour les articles exonérés de droits et taxes d’entrée conformément aux articles 156 et 157 ci-dessous.
Article 155 : Effets personnels
Les effets personnels importés par le personnel travaillant pour les titulaires de titres miniers d’exploitation ou de concessions et pour leurs sous-traitants directs sont exonérés. En cas de revente sur le territoire guinéen, les droits seront acquittés conformément à la législation en vigueur et comme indiqué à l’article 154 ci-dessus.
Article 156 : Allégements douaniers en phase de recherche
Est accordé aux détenteurs de permis de recherches et à leurs sous-traitants directs de bénéfice du régime de l’admission et pour leurs sous-traitants directs le bénéfice du régime de l’admission temporaire pour leurs matériels utilisés pour la recherche ainsi que pour l'équipement professionnel, tel que défini à l'article 154. Les matériaux et pièces de rechange nécessaires au fonctionnement des matériels et équipements professionnels bénéficient de l’exonération totale des droits, taxes et redevances de douane.
Les carburants nécessaires au fonctionnement des matériels et équipements de recherche bénéficieront de la structure des prix appliqués au secteur minier.
Article 157 : Allégements douaniers en phase de développement et d’exploitation
157.1 En phase de développement
Article 158 : Application aux substances minières
Les substances minières extraites ainsi que les titulaires de titres miniers et leurs sous-traitants directs sont assujettis aux droits, impôts, taxes, redevances et contributions suivantes :
Les entreprises titulaires du titre de permis de recherches, d’exploitation ou de concessions de substance minières signataires d’une convention minière bénéficient de la stabilisation du régime fiscal et douanier en vigueur à la date de signature de la convention minière et ce pendant toute la période de validité de cette convention laquelle ne saurait excéder dix (10) ans pour le permis d’exploitation et vingt cinq (25) ans pour la concession.
Toutefois en cas de modification plus favorable les titulaires de titres miniers visés au présent article pourraient à leur demande en bénéficier à des termes et conditions à convenir entre l’Etat et le titulaire demandeur.
Article 159 : Application aux substances de carrière
Les substances de carrières dont l’exploitation nécessite des investissements importants et dont la part de production destinée à l’exportation représente au moins 5% peuvent être classées en substance de mines et bénéficier de ce fait des régimes fiscaux et douaniers applicables aux substances minières à l’exclusion de ceux auxquelles elles sont assujetties par le présent Code.
Les substances de carrières
n’entrant pas dans le champ d’application ainsi défini seront assujetties
au droit commun à l’exception du régime qui leur est applicable
en vertu du présent Code.
Article 160 : Début des opérations et avantages fiscaux
Les opérations d’investissement doivent être engagées dans le délai stipulé pour le début des travaux de recherches ou de mise en exploitation prévue au présent Code et conduites avec diligence par les titulaires.
Si dans ce délai, les opérations d’investissement ne sont pas engagées par les titulaires d’un permis de recherches, d’un permis d’exploitation ou d’une concession, les avantages fiscaux et douaniers consentis par le présent Code peuvent être déclarés caducs après mise en demeure du Ministre chargé des Mines non suivies d’effet dans un délai de trois (3) mois.
CHAPITRE III : REGLEMENTATION DES CHANGES
Article 161 : Ouverture de comptes en devises
Le titulaire d’un titre minier est soumis à la réglementation de change en vigueur en République de Guinée. Il est autorisé à ouvrir un compte en devises en Guinée pour tous types de transaction à l’extérieur y compris les payements des fournisseurs étrangers de biens et services nécessaires à la conduite des opérations minières ou de carrières.
Des arrangements bancaires appropriés sont conclus avec la Banque Centrale de la République de Guinée (BCRG) à l’effet de faciliter l’ouverture de compte à l’étranger pour le service de dette.
Article 162 : Garanties de transfert
Sous réserve de satisfaire ses obligations, il est garanti au titulaire de titres miniers le libre transfert à l’étranger de dividendes et des produits des capitaux investis ainsi que le produit de la liquidation ou de la réalisation de ses avoirs.
Il est garanti au personnel étranger, résident en République de Guinée employé par un titulaire de titre minier, la libre conversion et le libre transfert dans leurs pays d’origine, de tout ou parie des salaires ou autres éléments de rémunération qui leurs sont du, sous réserve que leurs impôts et autres taxes aient été acquittés conformément aux dispositions de présent Code.
Article 163 : Déclaration d’importation et d’exportation des matières précieuses
L’importation et l’exportation de l’or, du diamant et des autres gemmes sont soumises à déclaration préalable à la Banque Centrale de la République de Guinée (BCRG).
CHAPITRE IX : AUTRES DISPOSITIONS COMPTABLES ET ECONOMIQUES
Article 164 : Plan comptable national et audit
Le titulaire d’un titre minier ou de carrière doit tenir en République de Guinée une comptabilité conformément au plan comptable national, faire certifier pour chaque exercice par un Commissaire aux comptes agrée en Guinée son bilan et ses comptes d’exploitation et communiquer ses états financiers à chaque fin d’exercice au Ministre chargé des Mines et au Ministre chargé des Finances au plus tard le 31 mars de l’exercice suivant.
Il doit donner accès aux documents comptables et pièces justificatives au personnel de l’Etat autorisé aux fins de vérification ou d’audit. Il doit faciliter le travail de vérification et d’audit de ce personnel autorisé par l’Etat.
Pour les exploitations artisanales les obligations visées au présent article ne sont pas applicables.
Article 165 : Dépenses engagées par l’Etat
Au cas où l’état aurait effectué des travaux de recherche sur ce périmètre, les dépenses y afférentes sont alors après audit, pris en charge par le titulaire du titre pour le compte de l’Etat avant l’émission du permis d’exploitation. Les modalités de traitement de ces dépenses seront définies lors de l’établissement de la convention minière.
Toutefois, ne seront pas prises en compte comme indiqué à l’alinéa premier du présent article les dépenses engagées par l’Etat dans le cadre des études géologiques fondamentales, de la cartographie géologique de base, de la prospection minière stratégique incluant toutes les méthodes géologiques, géophysique, géotechnique, et autres devant aboutir à la découverte d’indice sur le périmètre du permis de recherche préalablement à l’émission dudit permis.
Article 166 : Investissements de recherches
Le montant total des investissements de recherches que le titulaire d’un titre minier aura effectué au jour de l’émission du permis d’exploitation et après audit, sera amorti en phase d’exploitation comme frais de premier établissement.
TITRE XII : DES MESURES DE PROMOTION DE L’ACTIVITE MINIERE
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 167 : Participation de l’Etat
167.1 Cas des substances précieuses : Or, Diamants et autres gemmes.
L’attribution faite par l’Etat d’un permis d’exploitation de substances précieuses donne droit à l’Etat à des actions d’apport représentant 15% du capital de la société d’exploitation. Aucune contribution financière ne doit être demandée à l’Etat au titre de ces actions d’apport.
167.2 Cas des substances d’intérêt particulier : Bauxite, Minerai de Fer, Hydrocarbures solides, etc.
En raison du niveau d’investissement, l’Etat ne prend pas de participation gratuite dans le capital d’une société exploitant une substance d’intérêt particulier.
Au cas où l’Etat désirerait entrer dans le capital d’une telle société les modalités en seront définies avec l’investissement au moment de l’établissement de la Convention Minière.
Dans tous les cas, la participation de l’Etat au capital d’une telle société sera limitée à un niveau qui ne gênera pas le contrôle de l’opération par les investissements.
Article 168 : Centre de Promotion et de Développement minier (C.P.D.M)
Pour faciliter les formalités administratives et procédures relatives aux titres miniers, les Investissements s’adresseront au CPDM servant d’interface entre eux et l’Administration.
Le CPDM se charge de faire diligemment les démarches auprès d’autres Services de l’Administration jusqu’à l’établissement du titre minier.
Le CPDM notifiera à l’investisseur au plus tard deux (2) mois après le dépôt de sa demande la décision d’octroi ou non du titre minier ou de carrière.
Un décret fixe les attributions et l’organisation du CPDM.
CHAPITRE II : DISPOSITIONS SPECIFIQUES
Article 169 : Fonds de promotion et de développement minier
Il est crée un fonds de promotion et de développement minier ayant pour objet :
La sécurité minière est réglementée par décret. Elle consiste en la protection des zones couvertes par les titres miniers, des biens, des personnes et à la lutte contre la fraude.
TITRE XIII : CONTESTATIONS, INFRACTIONS ET PENALITES
Article 171 : Contestations
Toutes les contestations auxquelles donnent lieu les actes administratifs rendus en exécution du présent Code sont de la compétence du Tribunal Administratif. Tous les autres cas de contestation sont portés devant les juridictions compétentes.
Article 172 : Rapports de la Direction
Dans tous les cas où les contestations entre particuliers concernant les empiétements de périmètres de titres miniers ou de titres de carrières sont portés devant les tribunaux, les rapports de la Direction Nationale des Mines tiennent lieu de rapport d’expert.
Article 173 : Action publique
Conformément à l’article premier du Code de Procédure Pénale, les Ingénieurs des Mines, les autres fonctionnaires et agents dûment assermentés et placés sous la responsabilité de la Direction Nationale des Mines, sont habilités à engager et exercer l’action publique en cas d’infraction aux dispositions du présent Code et de ses textes d’application.
Article 174 : Constatation des infractions et procès-verbaux
Les infractions aux prescriptions du présent Code et des textes pris pour son application sont constatées par les officiers de police judiciaire, les agents assermentés de la Direction Nationale des Mines et tous autres agents spécialement commis à cet effet.
Les procès-verbaux dressés par les personnes citées et autorisées en vertu du présent article font foi jusqu’à inscription de faux.
Article 175 : Saisies, perquisitions et visites
Les officiers de polices judiciaires, les agents assermentés de la Direction Nationale des Mines et les autres agents spécialement commis à cet effet ont qualité pour procéder aux enquêtes, saisies et aux perquisitions s’il y a lieu. La recherche des infractions entraîne le droit de visite domiciliaire et corporelle.
Article 176 : Des falsifications
Sera puni d’un emprisonnement de deux mois à trois ans et d’une amende de 300 000 à 500 000 FG ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque :
aura falsifiée une inscription sur un titre minier ou sur un titre de carrière,
aura fait une fausse déclaration en vue d’obtenir frauduleusement un titre minier ou de carrière,
aura détruit, déplacé ou modifié d’une façon illicite une borne de délimitation de périmètre de titre minier ou de carrière.
Article 177 : Défaut d’autorisation d’opérer
Sera puni d’un emprisonnement de deux mois à trois ans et d’une amende de 500 000 à 800 000 FG ou de l’une des deux peines seulement quiconque se sera livré à des travaux de recherches ou d’exploitation de mine ou de carrière sans titre ou en dehors des limites de son titre ou qui entreprend des travaux d’exploitation avec les permis de recherches.
L’amende ci-dessus sera de 800 000 à 1 500 000 FG si la substance visée est le diamant ou une autre gemme.
La condamnation entraînera la saisie au profit de l’Etat, des produits de l’exploitation frauduleuse et des instruments utilisés pour celle-ci.
Article 178 : Défaut de déclaration
Sera puni d’une amende de 50 000 à 100 000 FG :
tout défaut de déclaration, au Ministère des Mines et de la Géologie ou à la Direction nationale des Mines prévues au présent Code,
tout défaut d’aviser le Ministre chargé des Mines ou la Direction Nationale des Mines, tel que le prévoit le présent Code,
toute entrave à l’exercice des droits de la Direction Nationale des Mines que confère le présent Code.
Article 179 : Violations des zones de protection et de sécurité
Quiconque se sera rendu coupable de violation des dispositions contenues dans les articles 63, 64, 65, et 66 du présent Code sera puni d’un emprisonnement de 15 jours à 6 mois et d’une amende de 50 000 à 100 000 FG ou de d’une de ces deux peines seulement.
Article 180 : Autres violations
Sera puni d’un emprisonnement de 15 jours à 6 mois et d’une amende de 100 000 à 500 000 FG quiconque aura commis une infraction :
aux dispositions du présent code, relatives aux substances radioactives ;
aux dispositions du présent Code, relatives aux dangers et périls, ainsi qu’a l’hygiène et à la sécurité du travail.
Article 181 : Infractions de détention des pierres précieuses
A l’exception des personnes énumérées à l’article 98 ci-dessus, toute personne trouvée en possession de Diamants et autres gemmes sera punie d’une peine de six (6) mois à deux (2) ans de prison et d’une amende égale à deux fois la valeur de la marchandise saisie sans que cette amende puisse être inférieure à 2 000 000 FG ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 182 : Pénalités prévues par les autres Codes
Nonobstant les pénalités prévues au présent Code et par application de l’article 2 ci-dessus il est expressément précisé que les pénalités prescrites par les Codes Pénal, le Code du Travail et le Code de l’Environnement s’appliquent.
TITRE XIV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 185 : Validité des titres antérieurs
Les titres miniers ou de carrière en vigueur à la date d’entrée en application du présent Code restent valables pour leur durée et les substances pour lesquelles ils sont délivrés.
Les titulaires de ces titres en cours de validité peuvent à leur demande être admis au bénéfice du présent Code dans les douze mois à compter de sa date d’entrée en vigueur.
Toutefois sauf dispositions expresses de ces titres, leur renouvellement ne pourra être accordé que conformément aux dispositions du présent Code.
TITRE XV : DISPOSITIONS FINALES
Article 184 : Règlements de différends
Les différends opposant un ou plusieurs investisseurs miniers à l’Etat et relatifs à l’étendue de leurs droits et obligations, à l’exécution ou l’inexécution de leurs engagements à la fin de leurs titres, à la cession, la transmission ou l’amodiation de leurs droits qui en résultent peuvent être soumis à la procédure de règlement amiable.
Si une des parties estime que la procédure amiable a échoué, le différend est porté soit devant les tribunaux guinéens compétents soit à l’arbitrage international conformément aux dispositions de la convention du 18 mars 1965 pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats, établies sous l’égide de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement.
Au cas où le Centre International pour le Règlement des différends relatifs aux Investissements (CIRDI) n’exercerait pas sa compétence sur le différend soumis, celui-ci sera réglé par la Cour arbitrale de la Chambre de Commerce Internationale (CCI) selon les règles et procédures qui sont propres à cette dernière.
Dans tous les autres cas les différends résultant de l’interprétation et de l’application du présent Code, sont portés devant les tribunaux guinéens compétents.
Article 185 : Abrogation de dispositions antérieures
Sous réserve des dispositions de l’article 183, sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent Code, notamment celles des ordonnances n°132/84 du 8 août 1984, n°076 et n°077/RPG/86 du 21 mars 1986 portant respectivement Code Minier de la République de Guinée et modalités d’application du Code Minier de la loi L/92/005/CTRN du 1er avril 1992 portant régime de l’activité minière semi-industrielle, de la loi L/92/019/CTRN du 13 juin 1993 relative à l’exploitation artisanale et à la commercialisation du diamant et autres gemmes.
Article 185 : Publication au Journal Officiel
La présente loi sera enregistrée, publiée au Journal Officiel de la République de Guinée et exécutée comme loi de l’Etat.
Conakry, le 30 juin 1995
GENERAL LANSANA CONTE